"LE BLOG DU Pr JOËL AÏVO"

Graves lacunes de l’évaluation dans les Nouveaux programmes d’étude :

  

  Le Cep est devenu un concours
In le Matinal 2 mai 2008

Le système d’évaluation du Certificat d’études primaires (Cep) continue de faire des vagues aussi bien dans le rang des enseignants ou spécialistes de l’éducation que dans celui des parents d’élèves. Les principales raisons de ce mécontentement résident dans les critères d’évaluation des candidats à cet examen ; critères que beaucoup jugent caractéristiques d’un concours.

Depuis l’avènement des Nouveaux programmes d’études (Npe) dans le système éducatif béninois, certains examens ont subi des réaménagements. C’est notamment le cas du Certificat d’études primaires (Cep) dont l’organisation et les critères d’admission n’agréent toujours pas des acteurs du secteur éducatif. En effet, aux termes de l’arrêté ministériel n° 11 / Memp / Cab / Dc / Sgm / Dec / Sp du 19 février 2008 portant institution et organisation du certificat d’études primaires, les critères non limitatifs suivants définissent désormais cet examen. Primo, quant à l’organisation du Cep, « tout candidat à l’entrée en classe de sixième des lycées et collèges d’enseignement général, doit être âgé de 14 ans au plus pour les garçons et de 15 ans au plus pour les filles … » (article 5). Et « il est prévu une seule session annuelle organisée en fin d’année scolaire » (article 4). Deuxio, concernant les conditions d’admission, les données suivantes divisent ces acteurs : la règle des deux tiers (2/3) qui doit servir à déterminer la maîtrise minimale d’une compétence à travers une épreuve donnée (article 19) ; la règle qui impose au candidat d’avoir la maîtrise minimale dans au moins six (6) épreuves sur les huit (articles 20). Tertio, dans la compétition du corps enseignant admis à la correction, figurent les enseignements d’écoles maternelles et primaires publiques dont beaucoup jugent les compétences insuffisantes. Au regard de toutes ces dispositions, ces acteurs formulent certains griefs. Tout d’abord, ils estiment que l’idéal de l’éducation pour tous est sacrifié par l’article 5 qui selon eux, introduit une discrimination à l’accès de tous les enfants à l’école. Ensuite, ils ajoutent que la règle qui impose la moyenne dans 6 matières ôte au Cep, sa nature d’examen et le transforme en concours d’autant qu’un enfant peut échouer avec 14 de moyenne. Cette formule s’apparente mal aux systèmes d’unité de valeur qui offrent eux la chance d’une deuxième session, appuient-ils. De plus, ce système d’évaluation est un modèle imparfait de spécialisation, car il induit une spécialisation dans toutes les matières, relèvent-ils. Par ailleurs, même dans l’optique d’une spécialisation, le cadre pédagogique (effectif pléthorique, enseignants en nombre insuffisant, les outils d’enseignement inexistants…) tel que le nôtre est inapproprié. Enfin, ils remarquent que des pays semblables au Bénin l’ont essayé avec des résultats non concluants (Burkina-Faso, Niger, Sénégal…).En somme, selon ces citoyens, une réflexion véritablement objective s’impose d’autant que les résultats obtenus (niveau réel des enfants) ne sont point probants.

Calixte Adiyéton (Stag)

Arrêté n° 11 / Memp / Cab / Dc / Sgm / Dec / Sp du 19 février 2008

Chapitre 1 : organisation de l’examen du Cep

Article 1er : Il est institué, au niveau de l’enseignement Primaire, un examen de fin de cycle sanctionnant les études de cet ordre d’enseignement portant sur les programmes d’études. Il est dénommé Certificat d’Etude Primaire (Cep).

Article 2 : Cet examen tient lieu également d’examen d’entrée en classe de sixième des lycées et collèges d’enseignement secondaire général.

Article 3 : Chaque année, les dates de déroulement de l’examen sont fixées par arrêté interministériel et les centres d’examen sont retenus par décision du Ministre en charge de l’enseignement primaire.

Article 4 : Il est prévu une seule session annuelle organisée en fin d’année scolaire. Toutefois, une session spéciale dénommée « Session des malades » est organisée un (01) mois après la session normale

Article 5 : Tout candidat à l’examen d’entrée en classe de sixième des lycées et collèges d’enseignement général doit être âgé de 14 ans au plus pour les garçons et de 15 ans au plus pour les filles, au 31 décembre de l’année de l’examen. Toutefois, des dispenses d’âges d’un an au plus sont accordées par le Directeur des examens et Concours (Dec) sur production d’un acte de naissance ou d’un jugement supplétif. *Elles ne peuvent excéder un an que dans des cas exceptionnels, notamment pour raison de santé dûment constatée par le médecin-chef du centre de santé de la commune où réside le candidat et que notification ait été faite en son temps aux autorités académiques. Pour ces cas, les dispenses sont accordées par le ministre en charge de l’enseignement maternel et primaire. Aucune limite d’âge supérieure n’est fixée pour les autres candidats à examen du Certificat d’Etude Primaires.

Article 6 : Seuls peuvent subir l’examen, les candidats régulièrement inscrits dont la liste établie et numérotée est adressée aux présidents des commissions de surveillance.

Article 7 : Le dossier d’inscription comporte : Une fiche d’inscription ; Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif ; La fiche scolaire originale (obligatoire pour les candidats à l’examen du Certificat d’Etudes Primaire : option « Enseignement Scolaire Général ») Une demande de dispense d’âge s’il y a lieu ; Un récépissé de droit d’inscription dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.

Article 8 : Le directeur des Examens et Concours (Dec) recueille par champ de formation des propositions d’épreuves qui tiennent compte de la règle des 2/3 et qui comprennent chacune : Un support ; Une tâche ; Une consigne. Chaque épreuve est accompagnée de critères d’évaluation, d’un guide d’administration et d’une grille d’appréciation élaborée conformément à la règle des 3/4. Le contenu de l’épreuve tient grand compte de la durée affectée à chacune d’entre elles. Les concepteurs d’instruments de mesure veillent à l’élaboration des épreuves qui offrent aux candidats l’occasion de mobiliser toutes les ressources liées au développement de la compétence ciblée.

Article 9 : Les sujets de cet examen sont choisis par le Directeur des Examens et Concours à partir d’une banque constituée de sujets étudiés et traités par des commissions techniques de cri.

Article10 : Les domaines d’évaluation concernent les champs de formation : Français ; Mathématique ; Education Sociale (Es) ; Education Scientifique et Technologique (Est) ; Education Artistique (Ea) Education Physique et Sportive (Eps) Article 11 : les candidats (es) à l’examen du Cep composent dans les épreuves suivantes : Compréhension de l’Ecrit (lecture) ; Expression Ecrite ; Mathématique ; Education Sociale ; Education Scientifique et Technologique ; Arts Plastiques (dessin ou couture) ; Arts vivants (conte ou poème eu chant) ; Education Physique et Sportive.

Article12 : L’examen du Cep présente les caractéristiques et spécificités ci-après : La durée de l’examen est de quatre (04) jours ; Les épreuves proposées dans chaque champs de formation sont conformes aux contenus développés dans les différents programmes d’études ; L’examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales :

Les épreuves écrites

Champ de formation « Français »

Il comporte deux épreuves : Une épreuve de lecture (Compréhension de l’Ecrit) composée d’un texte saisi dont la longueur ne dépasse pas 30 lignes. Cette épreuve comprend des questions relatives à la compréhension du texte proposé. Elle dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20). Une épreuve d’expression écrite sous forme de rédaction à partir d’un sujet. Elle dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20). Champ de formation « Mathématique » L’épreuve de mathématique est conçue dans l’optique de résolution de problème. Elle comprend des items permettant d’évaluer la ou les compétences définies au niveau du programme d’études. L’épreuve dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20).

Champ de formation « Education Sociale »

L’Education Sociale fait l’objet d’une épreuve qui prend en compte ses préoccupations spécifiques. Cette épreuve dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20) points. Champ de formation « Education Scientifique et Technologique » L’Education Scientifique et Technique fait l’objet d’une épreuve qui prend en compte ses préoccupations spécifiques. Cette épreuve dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20) points.

Les épreuves pratiques et orales :

Champ de formation « Education Artistique » Il comporte deux (02) épreuves : Une épreuve en arts plastiques : dessin ou couture. Elle dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20) points. Une épreuve orale en arts vivants portant sur la diction d’un conte ou d’un poème ou l’exécution d’un chant. Cette épreuve, éventuellement orale, est notée de zéro (00) à vingt (20) points et se déroulera comme suit : *chaque candidat(e) se présente au jury avec son cahier de choix contenant trois poèmes, trois contes et trois chants ; *après un tirage au sort de l’un des trois supports par le candidat, l’examinateur choisit le poème, le conte ou le chant à présenter ; *l’exécution du chant peut être accompagné de danse ; *la diction du poème ou du conte est suivie d’un entretien avec le ou la candidat(e) au cours duquel l’examinateur lui pose quelques questions relatives au poème ou au conte. L’entretien dure au maximum cinq (05) minutes par candidat. b. Champ de formation « Education Physique et sportive » Les six composantes retenues pour l’examen du Cep sont les suivantes : Gymnastique ; Course d’endurance ; Saut en hauteur ; Lancer de balle ; Grimper ; Course de vitesse. L’épreuve d’éducation physique et sportive porte sur deux de ces composantes et est notée de zéro (00) à vingt (20). Le choix des deux composantes à chaque session est laissé à la discrétion du Directeur des Examens et Concours.

Article 13 Un mois avant l’examen du Cep le directeur des examens et concours organise une séance publique de tirage au sort des épreuves de dessin ou de couture puis des deux composantes de l’épreuve d’Education Physique et sportive.
- cette séance réunira :
- Des représentants des écoliers candidats ;
- Des représentants des enseignants ;
- Des représentants des parents d’élèves.

Chapitre 2 : Administration des épreuves et admission

Article 14 : Pour l’administration des épreuves, la Direction des Examens et concours met à la disposition des examinateurs des guides d’administration retenus par les sous-commissions de tri (une sous-commission par champ de formation). Article 15 : Une note de serve de la Direction des Examens et Concours précise chaque année l’horaire du déroulement de l’examen. Article 16 : Avant le début des épreuves de chaque demi-journée, les surveillants de salle vérifient l’identité des candidats autorisés à composer. Pour ce contrôle, il est exigé une carte d’identité en cours de validité.

Article 17 : Tout candidat qui se présente au centre d’examen cinq (05) minutes après le début d’une épreuve est exclu du centre.

Article 18 : Les sujets de composition sont placés sous plis scellés et cachetés et ne sont ouverts qu’en présence des candidats dans l’une des salles.

Article 19 : La règle des deux tiers (2/3) et celle des trois quarts (3/4) doivent servir à déterminer la maîtrise minimale d’une compétence à travers une épreuve donnée.

Article 20 : Est déclaré(e) admis(e) à l’examen du CEP, tout(e) candidat(e) ayant atteint la maîtrise minimale dans au moins six (6) épreuves sur les huit (08).

Article 21 : Est déclaré(e) admis(e) à l’entrée en 6ème de l’enseignement secondaire général, tout(e) candidat(e) ayant satisfait, en plus des critères minimaux, aux critères de perfectionnement dans l’une des épreuves du français ou de la mathématique.

Chapitre 3 : Composition des commissions Article 22 : les commissions de surveillance des épreuves de l’examen du certificat d’Etudes primaires sont constituées comme suit :

Au niveau national 

Président : le Directeur des Examen et Concours Vice-présidents :
- le Directeur de l’Enseignement Primaire ;
- le Directeur des Etablissements privés des Enseignement Maternel et Primaire ;
- le Directeur de l’Inspection Pédagogique ;
- le Directeur de l’Institut National pour la Formation et la Recherche en Education
- le Directeur de l’Enseignement Maternel

Membres :

- le chef du service des examens et concours de l’Enseignement primaire de la Direction des Examens et concours ;
- le chef du service de la formation permanente, de la scolarité et de l’éducation Intégrée à la direction de l’enseignement primaire ;
- des cadres des directions techniques concernées ;
- deux (02) représentants des organisations syndicales ;
- un (01) représentant des associations des parents d’Elèves.

Au niveau départemental

Président : le Directeur Départemental des Enseignements maternel et primaire ; Vice-présidents :
- le chef du service des Enseignements Maternel et primaire ;
- le chef du service des Examens et concours ;
- le chef du service des Etablissements privés ;
- le préfet ou son représentant.

Membres :
- un (01) Représentant des organisations syndicales ;
- un (01) Représentant des Associations des parents d’Elèves.

Au niveau communal

Président : le chef de la circonscription scolaire. Vice-présidents : Le Chef de la Circonscription Scolaire Adjoint ;
- les conseillers pédagogiques ;
- le maire ou son représentant

Membres :

- un (01) Représentant des organisations Syndicales ;
- un (01) Représentant des Association des parents d’Elèves Au niveau départemental (correction des copies) Président : le Directeur départemental des enseignements Maternel et primaire. Vice-présidents :
- le chef du service des Examens et concours ;
- le chef du service des enseignements maternel et primaire Le chef du service des Etablissements privés. Présidents des sous-commissions :
- des chefs de circonscription scolaires ;
- des Inspecteurs de l’Enseignement primaire
- des conseillers pédagogiques.

Membres :
- des directeurs d’écoles maternelles et primaires publiques ;
- des enseignants d’écoles maternelles et primaires publiques ;
- des enseignants autorisés des écoles privées.

Article 25 : Les contrôleurs sont choisis parmi les chefs de centres et les directeurs d’écoles bien avertis des principes de correction des copies selon l’approche par compétences.

Article 26 : la commission de supervision des travaux de secrétariat est composée comme suit : Président : le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et primaire. Vice-président :

- le chef du service des examens et concours ; Le chef du service des enseignements matinal et primaire ; Le chef du service des Etablissements privés. Chef de secrétariat : le représentant du directeur des examens et concours Membres :
- des enseignants d’écoles maternelles et primaires
- des agents de forces de sécurité publique

Article 27 la proclamation des résultats se fait conformément à la décision de la commission de délibération.

Article 28 : La commission de délibération est composée ainsi qu’il suit : Président : le Ministre en charge de l’enseignement primaire ou son Représentant. Vice-président : le Directeur des Examens et Concours. Membres :
- le Directeur de l’Enseignement Primaire ;
- le Directeur de l’Inspection Pédagogique ;
- le Directeur des Etablissements Privés des Enseignements Maternel et Primaire ;
- le Directeur de l’Etablissement Maternel ;
- le Directeur de l’Institut National pour la Formation et la Recherche en Education,
- les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire ;
- le chef du Service des Examens et Concours, de l’Enseignement Primaire de la Direction des Examens et Concours
- trois (03) cadres du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire avertis des questions de l’évaluation des apprentissages selon l’approche par compétences.

Article 29 : Les différentes commissions ainsi constituées sont nommées chaque année :
- au plan national, par le Ministre en charge des enseignements primaire sur proposition du Directeur Des Examens et concours ;
- aux plans départemental et communal par les Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire sur proposition des Chefs de Circonscriptions Scolaires.

Chapitre 4 : Dispositions Diverses

Article 30 : Le diplôme du certificat d’Etudes Primaires est délivré par le Directeur des Examens et Concours.

Article 31 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 32 : Le Directeur des Examens et Concours, le Directeur de l’Enseignement Primaire, le Directeur de l’Inspection pédagogique, le Directeur des établissements Privés des Enseignements Maternel et Primaire, le Directeur de l’Institut National pour la Formation et la Recherche en Education et les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera publié au journal Officiel de le République’ du Bénin.

Porto-Novo, le 19 février 2008

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02/05/2008
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