Graves lacunes de l’évaluation dans les Nouveaux programmes d’étude :
In le Matinal 2 mai 2008
Le système d’évaluation du Certificat d’études
primaires (Cep) continue de faire des vagues aussi bien dans le rang des
enseignants ou spécialistes de l’éducation que dans celui des parents d’élèves.
Les principales raisons de ce mécontentement résident dans les critères
d’évaluation des candidats à cet examen ; critères que beaucoup jugent
caractéristiques d’un concours.
Depuis l’avènement des Nouveaux programmes
d’études (Npe) dans le système éducatif béninois, certains examens ont subi des
réaménagements. C’est notamment le cas du Certificat d’études primaires (Cep)
dont l’organisation et les critères d’admission n’agréent toujours pas des acteurs
du secteur éducatif. En effet, aux termes de l’arrêté ministériel n° 11 /
Memp / Cab / Dc / Sgm / Dec / Sp du 19 février 2008 portant institution et
organisation du certificat d’études primaires, les critères non limitatifs
suivants définissent désormais cet examen. Primo, quant à l’organisation du
Cep, « tout candidat à l’entrée en classe de sixième des lycées et
collèges d’enseignement général, doit être âgé de 14 ans au plus pour les
garçons et de 15 ans au plus pour les filles … » (article 5). Et « il
est prévu une seule session annuelle organisée en fin d’année scolaire »
(article 4). Deuxio, concernant les conditions d’admission, les données
suivantes divisent ces acteurs : la règle des deux tiers (2/3) qui doit
servir à déterminer la maîtrise minimale d’une compétence à travers une épreuve
donnée (article 19) ; la règle qui impose au candidat d’avoir la maîtrise
minimale dans au moins six (6) épreuves sur les huit (articles 20). Tertio,
dans la compétition du corps enseignant admis à la correction, figurent les
enseignements d’écoles maternelles et primaires publiques dont beaucoup jugent
les compétences insuffisantes. Au regard de toutes ces dispositions, ces
acteurs formulent certains griefs. Tout d’abord, ils estiment que l’idéal de
l’éducation pour tous est sacrifié par l’article 5 qui selon eux, introduit une
discrimination à l’accès de tous les enfants à l’école. Ensuite, ils ajoutent
que la règle qui impose la moyenne dans 6 matières ôte au Cep, sa nature
d’examen et le transforme en concours d’autant qu’un enfant peut échouer avec
14 de moyenne. Cette formule s’apparente mal aux systèmes d’unité de valeur qui
offrent eux la chance d’une deuxième session, appuient-ils. De plus, ce système
d’évaluation est un modèle imparfait de spécialisation, car il induit une
spécialisation dans toutes les matières, relèvent-ils. Par ailleurs, même dans
l’optique d’une spécialisation, le cadre pédagogique (effectif pléthorique,
enseignants en nombre insuffisant, les outils d’enseignement inexistants…)
tel que le nôtre est inapproprié. Enfin, ils remarquent que des pays semblables
au Bénin l’ont essayé avec des résultats non concluants (Burkina-Faso, Niger,
Sénégal…).En somme, selon ces citoyens, une réflexion véritablement objective
s’impose d’autant que les résultats obtenus (niveau réel des enfants) ne sont
point probants.
Calixte Adiyéton (Stag)
Arrêté n° 11
/ Memp / Cab / Dc / Sgm / Dec / Sp du 19 février 2008
Chapitre
1 : organisation de l’examen du Cep
Article
1er : Il est institué, au niveau de l’enseignement Primaire, un examen de
fin de cycle sanctionnant les études de cet ordre d’enseignement portant sur
les programmes d’études. Il est dénommé Certificat d’Etude Primaire (Cep).
Article
2 : Cet examen tient lieu également d’examen d’entrée en classe de sixième
des lycées et collèges d’enseignement secondaire général.
Article
3 : Chaque année, les dates de déroulement de l’examen sont fixées par
arrêté interministériel et les centres d’examen sont retenus par décision du
Ministre en charge de l’enseignement primaire.
Article
4 : Il est prévu une seule session annuelle organisée en fin d’année
scolaire. Toutefois, une session spéciale dénommée « Session des
malades » est organisée un (01) mois après la session normale
Article
5 : Tout candidat à l’examen d’entrée en classe de sixième des lycées et
collèges d’enseignement général doit être âgé de 14 ans au plus pour les
garçons et de 15 ans au plus pour les filles, au 31 décembre de l’année de
l’examen. Toutefois, des dispenses d’âges d’un an au plus sont accordées par le
Directeur des examens et Concours (Dec) sur production d’un acte de naissance
ou d’un jugement supplétif. *Elles ne peuvent excéder un an que dans des cas
exceptionnels, notamment pour raison de santé dûment constatée par le
médecin-chef du centre de santé de la commune où réside le candidat et que
notification ait été faite en son temps aux autorités académiques. Pour ces
cas, les dispenses sont accordées par le ministre en charge de l’enseignement
maternel et primaire. Aucune limite d’âge supérieure n’est fixée pour les
autres candidats à examen du Certificat d’Etude Primaires.
Article
6 : Seuls peuvent subir l’examen, les candidats régulièrement inscrits
dont la liste établie et numérotée est adressée aux présidents des commissions
de surveillance.
Article
7 : Le dossier d’inscription comporte : Une fiche
d’inscription ; Un extrait d’acte de naissance ou un jugement
supplétif ; La fiche scolaire originale (obligatoire pour les candidats à
l’examen du Certificat d’Etudes Primaire : option « Enseignement
Scolaire Général ») Une demande de dispense d’âge s’il y a lieu ; Un
récépissé de droit d’inscription dont le montant est fixé par un arrêté
interministériel.
Article
8 : Le directeur des Examens et Concours (Dec) recueille par champ de
formation des propositions d’épreuves qui tiennent compte de la règle des 2/3
et qui comprennent chacune : Un support ; Une tâche ; Une
consigne. Chaque épreuve est accompagnée de critères d’évaluation, d’un guide
d’administration et d’une grille d’appréciation élaborée conformément à la
règle des 3/4. Le contenu de l’épreuve tient grand compte de la durée affectée
à chacune d’entre elles. Les concepteurs d’instruments de mesure veillent à
l’élaboration des épreuves qui offrent aux candidats l’occasion de mobiliser
toutes les ressources liées au développement de la compétence ciblée.
Article
9 : Les sujets de cet examen sont choisis par le Directeur des Examens et
Concours à partir d’une banque constituée de sujets étudiés et traités par des
commissions techniques de cri.
Article10 :
Les domaines d’évaluation concernent les champs de formation :
Français ; Mathématique ; Education Sociale (Es) ; Education
Scientifique et Technologique (Est) ; Education Artistique (Ea) Education
Physique et Sportive (Eps) Article 11 : les candidats (es) à l’examen du
Cep composent dans les épreuves suivantes : Compréhension de l’Ecrit
(lecture) ; Expression Ecrite ; Mathématique ; Education
Sociale ; Education Scientifique et Technologique ; Arts Plastiques
(dessin ou couture) ; Arts vivants (conte ou poème eu chant) ;
Education Physique et Sportive.
Article12 :
L’examen du Cep présente les caractéristiques et spécificités ci-après :
La durée de l’examen est de quatre (04) jours ; Les épreuves proposées
dans chaque champs de formation sont conformes aux contenus développés dans les
différents programmes d’études ; L’examen comporte des épreuves écrites,
pratiques et orales :
Les
épreuves écrites
Champ
de formation « Français »
Il
comporte deux épreuves : Une épreuve de lecture (Compréhension de l’Ecrit)
composée d’un texte saisi dont la longueur ne dépasse pas 30 lignes. Cette
épreuve comprend des questions relatives à la compréhension du texte proposé.
Elle dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20). Une épreuve
d’expression écrite sous forme de rédaction à partir d’un sujet. Elle dure une
(01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20). Champ de formation
« Mathématique » L’épreuve de mathématique est conçue dans l’optique
de résolution de problème. Elle comprend des items permettant d’évaluer la ou
les compétences définies au niveau du programme d’études. L’épreuve dure une
(01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20).
Champ
de formation « Education Sociale »
L’Education
Sociale fait l’objet d’une épreuve qui prend en compte ses préoccupations
spécifiques. Cette épreuve dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à
vingt (20) points. Champ de formation « Education Scientifique et
Technologique » L’Education Scientifique et Technique fait l’objet d’une
épreuve qui prend en compte ses préoccupations spécifiques. Cette épreuve dure
une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20) points.
Les
épreuves pratiques et orales :
Champ
de formation « Education Artistique » Il comporte deux (02)
épreuves : Une épreuve en arts plastiques : dessin ou couture. Elle
dure une (01) heure et est notée de zéro (00) à vingt (20) points. Une épreuve
orale en arts vivants portant sur la diction d’un conte ou d’un poème ou
l’exécution d’un chant. Cette épreuve, éventuellement orale, est notée de zéro
(00) à vingt (20) points et se déroulera comme suit : *chaque candidat(e)
se présente au jury avec son cahier de choix contenant trois poèmes, trois
contes et trois chants ; *après un tirage au sort de l’un des trois
supports par le candidat, l’examinateur choisit le poème, le conte ou le chant
à présenter ; *l’exécution du chant peut être accompagné de danse ;
*la diction du poème ou du conte est suivie d’un entretien avec le ou la
candidat(e) au cours duquel l’examinateur lui pose quelques questions relatives
au poème ou au conte. L’entretien dure au maximum cinq (05) minutes par
candidat. b. Champ de formation « Education Physique et sportive »
Les six composantes retenues pour l’examen du Cep sont les suivantes :
Gymnastique ; Course d’endurance ; Saut en hauteur ; Lancer de
balle ; Grimper ; Course de vitesse. L’épreuve d’éducation physique
et sportive porte sur deux de ces composantes et est notée de zéro (00) à vingt
(20). Le choix des deux composantes à chaque session est laissé à la discrétion
du Directeur des Examens et Concours.
Article
13 Un mois avant l’examen du Cep le directeur des examens et concours organise
une séance publique de tirage au sort des épreuves de dessin ou de couture puis
des deux composantes de l’épreuve d’Education Physique et sportive.
cette séance réunira :
Des représentants des écoliers
candidats ;
Des représentants des
enseignants ;
Des représentants des parents
d’élèves.
Chapitre 2 :
Administration des épreuves et admission
Article
14 : Pour l’administration des épreuves,
Article
17 : Tout candidat qui se présente au centre d’examen cinq (05) minutes
après le début d’une épreuve est exclu du centre.
Article
18 : Les sujets de composition sont placés sous plis scellés et cachetés
et ne sont ouverts qu’en présence des candidats dans l’une des salles.
Article
19 : La règle des deux tiers (2/3) et celle des trois quarts (3/4) doivent
servir à déterminer la maîtrise minimale d’une compétence à travers une épreuve
donnée.
Article
20 : Est déclaré(e) admis(e) à l’examen du CEP, tout(e) candidat(e) ayant
atteint la maîtrise minimale dans au moins six (6) épreuves sur les huit (08).
Article
21 : Est déclaré(e) admis(e) à l’entrée en 6ème de l’enseignement
secondaire général, tout(e) candidat(e) ayant satisfait, en plus des critères
minimaux, aux critères de perfectionnement dans l’une des épreuves du français
ou de la mathématique.
Chapitre
3 : Composition des commissions Article 22 : les commissions de
surveillance des épreuves de l’examen du certificat d’Etudes primaires sont
constituées comme suit :
Au
niveau national
Président :
le Directeur des Examen et Concours Vice-présidents :
le Directeur de l’Enseignement
Primaire ;
le Directeur des Etablissements
privés des Enseignement Maternel et Primaire ;
le Directeur de l’Inspection
Pédagogique ;
le Directeur de l’Institut National
pour
le Directeur de l’Enseignement
Maternel
Membres :
le chef du service des examens et
concours de l’Enseignement primaire de
le chef du service de la
formation permanente, de la scolarité et de l’éducation Intégrée à la direction
de l’enseignement primaire ;
des cadres des directions
techniques concernées ;
deux (02) représentants des
organisations syndicales ;
un (01) représentant des
associations des parents d’Elèves.
Au
niveau départemental
Président :
le Directeur Départemental des Enseignements maternel et primaire ;
Vice-présidents :
le chef du service des
Enseignements Maternel et primaire ;
le chef du service des Examens et
concours ;
le chef du service des
Etablissements privés ;
le préfet ou son représentant.
Membres :
un (01) Représentant des
organisations syndicales ;
un (01) Représentant des
Associations des parents d’Elèves.
Au
niveau communal
Président :
le chef de la circonscription scolaire. Vice-présidents : Le Chef de
les conseillers
pédagogiques ;
le maire ou son représentant
Membres :
un (01) Représentant des
organisations Syndicales ;
un (01) Représentant des
Association des parents d’Elèves Au niveau départemental (correction des
copies) Président : le Directeur départemental des enseignements Maternel
et primaire. Vice-présidents :
le chef du service des Examens et
concours ;
le chef du service des
enseignements maternel et primaire Le chef du service des Etablissements
privés. Présidents des sous-commissions :
des chefs de circonscription
scolaires ;
des Inspecteurs de l’Enseignement
primaire
des conseillers pédagogiques.
Membres :
des directeurs d’écoles
maternelles et primaires publiques ;
des enseignants d’écoles
maternelles et primaires publiques ;
des enseignants autorisés des
écoles privées.
Article
25 : Les contrôleurs sont choisis parmi les chefs de centres et les
directeurs d’écoles bien avertis des principes de correction des copies selon
l’approche par compétences.
Article
26 : la commission de supervision des travaux de secrétariat est composée
comme suit : Président : le Directeur Départemental des Enseignements
Maternel et primaire. Vice-président :
le chef du service des examens et
concours ; Le chef du service des enseignements matinal et primaire ;
Le chef du service des Etablissements privés. Chef de secrétariat : le
représentant du directeur des examens et concours Membres :
des enseignants d’écoles
maternelles et primaires
des agents de forces de sécurité
publique
Article
27 la proclamation des résultats se fait conformément à la décision de la
commission de délibération.
Article
28 : La commission de délibération est composée ainsi qu’il suit :
Président : le Ministre en charge de l’enseignement primaire ou son
Représentant. Vice-président : le Directeur des Examens et Concours.
Membres :
le Directeur de l’Enseignement
Primaire ;
le Directeur de l’Inspection
Pédagogique ;
le Directeur des Etablissements
Privés des Enseignements Maternel et Primaire ;
le Directeur de l’Etablissement
Maternel ;
le Directeur de l’Institut
National pour
les Directeurs Départementaux des
Enseignements Maternel et Primaire ;
le chef du Service des Examens et
Concours, de l’Enseignement Primaire de
trois (03) cadres du Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire avertis des questions de l’évaluation
des apprentissages selon l’approche par compétences.
Article
29 : Les différentes commissions ainsi constituées sont nommées chaque
année :
au plan national, par le Ministre
en charge des enseignements primaire sur proposition du Directeur Des Examens
et concours ;
aux plans départemental et
communal par les Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire sur
proposition des Chefs de Circonscriptions Scolaires.
Chapitre
4 : Dispositions Diverses
Article
30 : Le diplôme du certificat d’Etudes Primaires est délivré par le
Directeur des Examens et Concours.
Article
31 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article
32 : Le Directeur des Examens et Concours, le Directeur de l’Enseignement
Primaire, le Directeur de l’Inspection pédagogique, le Directeur des
établissements Privés des Enseignements Maternel et Primaire, le Directeur de
l’Institut National pour
Porto-Novo,
le 19 février 2008
.
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