"LE BLOG DU Pr JOËL AÏVO"

Privatisation de l’outil industriel de la Sonapra :

"L’irréprochable" Koupaki ne serait-il qu’un instrument de la mafia cotonnière ?

Depuis plusieurs jours déjà, l’affaire de la cession de l’outil industriel de la Sonapra défraie la chronique. Malgré les graves irrégularités dénoncées dans ce dossier qui a révélé l’incurie de certains cadres au sommet de l’Etat, des voix continuent de s’élever pour semer la confusion dans les esprits. C’est pour cela qu’il paraît utile de faire le zoom sur l’ensemble des irrégularités commises par le Ministre Koupaki dans le traitement de ce dossier d’intérêt national, et d’interroger le mutisme du Chef de l’Etat qui devient inquiétant

Les irrégularités constatées dans le traitement de ce dossier peuvent se résumer en six points, incluant les conditions de dépouillement relatives, entre autres, aux réserves portées quant au règlement des dettes de la Sonapra et surtout à l’unicité du soumissionnaire dont le dossier a été évalué en l’absence de concurrence. Le recours à l’original du procès verbal dressé par Maîtres Bankolé, de Souza et Faihun Kotchofa, Huissiers de Justice, et du procès verbal de dépouillement nous a permis d’apporter les clarifications ci-après. Dans le cadre du processus de cession de l’outil industriel de la Sonapra, le Gouvernement béninois, celui de KEREKOU, avait initié courant mars 2004, un appel d’offre international. A l’issue du dépouillement, les trois sociétés ci-après avaient été considérées comme adjudicataires provisoires et un protocole d’accord avant cession signé entre le Gouvernement et chacune des sociétés le 18 juillet 2005 : la Société cotonnière intégrée (Sci sa) représentée par Monsieur Bakary KAGNASSY ; la Société pour la Promotion et le Développement du coton (PROMODEC), représentée par Monsieur Patrice TALON ; la Compagnie pour le Développement intégré du coton (Cdi-Bénin) de Monsieur Yves Christophel, représentée au Bénin par Monsieur Razack Abdoulaye. Cette dernière société a été dissoute par anticipation courant septembre 2006.
Aux termes de l’article 4 alinéa 3 dudit protocole : « … de même, dans l’éventualité ou CdI-Bénin viendrait à être dissoute ou liquidée ou ferait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le présent protocole d’accord sera considéré purement et simplement comme caduc. Il ne sera dû, aucune indemnité à l’Etat béninois à la suite de cet évènement et de ce fait, n’était plus intéressé par le processus de privatisation. La condition d’annulation était bien prévue dans le règlement d’appel d’offres : Suivant le règlement d’appel d’offres de Mars 2004, il est écrit que : «la Ctd se réserve le droit de ne retenir aucune des offres reçues et d’annuler la cession par lots des actifs industriels de la Sonapra à tout moment précédent la conclusion de celle-ci, et ce, sans que les soumissionnaires ne puissent se prévaloir d’un quelconque préjudice». Suivant le règlement d’appel d’offres d’Août 2007, il est écrit que «la Ctd se réserve le droit de ne retenir aucune des offres reçues et d’annuler la cession par lots des actifs industriels de la SONAPRA à tout moment précédent la conclusion de celle-ci, et ce, sans que les soumissionnaires ne puissent se prévaloir d’un quelconque préjudice ».

Violation des décisions du Conseil des Ministres du 22 juin 2006
Suivant une décision du conseil des ministres en sa séance du jeudi 22 juin 2006, l’ex-Ministre du Développement de l’Economie et des Finances, avait été instruit de «notifier aux repreneurs privés et aux partenaires au développement, l’annulation de l’ancien processus et la nouvelle option retenue par le Gouvernement. Le Ministre n’avait pas mis en œuvre la décision du conseil des ministres au motif que les repreneurs allaient ester en justice contre l’Etat qui subirait des préjudices financiers en termes de dommages et intérêts. Or, suivant le règlement d’appel d’offres de mars 2004, au point il est écrit que : «la Ctd se réserve le droit de ne retenir aucune des offres reçues et d’annuler la cession par lots des actifs industriels de la Sonapra à tout moment précédent la conclusion de celle-ci, et ce, sans que les soumissionnaires ne puissent se prévaloir d’un quelconque préjudice». Après avoir violé la décision du conseil des ministres du 22 juin 2006, un protocole d’accord de cession a été signé au nom de l’Etat béninois, entre les société qualifiées de sociétés cessionnaires représentées par Messieurs Bakary Kagnassy, Patrice Talon et Razack Abdoulaye et les Ministres Pascal Irénée KOUPAKI, Cossi Gaston Dossouhoui, Moudjaïdou Issoufou Soumanou, Abraham Zinzindohoué et Emmanuel Tiando. Ce protocole d’accord de cession n’a pas été soumis au préalable à l’approbation du Conseil des Ministres, quant à son principe et à son contenu. Ainsi le Conseil des Ministres n’a découvert l’existence d’un tel protocole d’accord, qu’après le dépouillement de l’appel d’offres et surtout, à travers le décret n°2007-462 du 12 octobre 2007 portant création de la Société pour le Développement du coton (SODECO) et approbation de ses statuts. Cinq vices caractérisent le protocole et violent les dispositions de la loi n°92-023 du 21 juillet 1992, portant détermination des principes fondamentaux des dénationalisations, et des transferts d’entreprise du secteur public au secteur privé, notamment en son article 5 : Le protocole d’accord signé est un protocole de cession qui considère déjà comme sociétés cessionnaires, les sociétés sus citées, alors que la cession n’avait pas encore eu lieu. Ce faisant, la règle de l’égalité des soumissionnaires prônée à l’article 5 de la loi sur les dénationalisations a été violée. Bien que le processus ait été annulé et que la notification d’annulation ait été demandée à l’ex-Ministre du Développement de l’économie et des finances, celui-ci ne s’est pas empêché de fonder le protocole du 26 juin 2006 sur celui du 18 juillet 2005 tout comme si la cession revenait de droit et d’office aux société qualifiées de cessionnaires ; Le protocole en son article 3 à la page 3 avait consacré la promesse ferme de cession à hauteur de 55% ; A l’article 9, il avait été prévu un conseil d’administration de sept membres dont quatre représentants des cessionnaires et un représentant de l’Etat. Ce faisant cette répartition des membres du conseil d’administration paraissait déjà déséquilibrée au détriment des intérêts nationaux. Le rapport de l’inspecteur général d’Etat a d’ailleurs relevé cette irrégularité en la qualifiant de «répartition juridiquement fausse». A l’article 10, le protocole avait déjà scellé le sort des travailleurs en ne prévoyant pas un plan social qui préserve les emplois : «Le personnel des usines sera recruté par la nouvelle société». Or ce personnel ne représente qu’environ le tiers de l’effectif global du personnel permanent.

Violation des décisions du Conseil des Ministres du 20 août 2007
Suivant le conseil des ministres en sa séance du lundi 20 août 2007, relatif à la communication N°1504/07, le Conseil des Ministres avait instruit Monsieur le Ministre d’Etat chargé de l’Economie, de la Prospective, du Développement et de l’Evaluation publique de procéder à Un appel d’offre international à égal conditions de participation à toute entreprise ou groupement de personnes morales ou physique régulièrement constitués en personne morale (opérateur ou groupement de préférence) ». En lieu et place d’appel d’offre international, il a été procédé à un appel à concurrence avec un délai de 15 jours renouvelé à l’identique à l’expiration du premier au lieu d’un délai pouvant varier entre 45 jours et 90 jours. L’absence d’appel d’offre international et de concurrence (puisqu’en définitive c’est un seul dossier qui aura été évalué) montre qu’il n’est pas évident que l’Etat béninois ait financièrement bénéficié de l’offre aux enchères. La seule proposition retenue étant exactement faite sur la base de montant plancher fixé par l’Etat béninois, c’est-à-dire, minimum 35 milliards de F Cfa.
L’appel d’offre est déséquilibré, donc pas à égales conditions de participation puisque le soumissionnaire dont le seul dossier a été évalué était déjà considéré comme cessionnaire de l’outil industriel à 55%, plus d’un an avant même sa soumission, c’est-à-dire, depuis la signature du protocole d’accord du 26 juin 2006.
En conséquence, l’appel d’offre constitue un "habillage" au regard du protocole d’accord signé le 26 juin 2006 qui montre clairement que l’adjudication provisoire avait été déjà préméditée en faveur du cessionnaire puisque les personnes qui avaient signé le protocole du 26 juin sont les mêmes qui ont approuvé les statuts de la Sodeco. De ce fait, il n’est pas exagéré de qualifier l’acte de délit d’initié et donc non transparent, violant ainsi les dispositions de la loi du 21 juillet 1992 et troublant inévitablement l’opinion publique nationale et internationale. Cette situation pourrait jeter durablement le discrédit sur le gouvernement, en dépit de l’initiative spontanée de la Haute autorité ayant récemment abouti à l’annulation du décret portant création et approbation des statuts de la Sodeco. Aussi, import-il pour mieux apprécier la gravité des actes posés, de recourir à l’origine du procès-verbal dressé par Maître Bankolé de Souza et Faihun Kotchofo, huissiers de Justice, et du procès-verbal de dépouillement afin d’apprécier les conditions et les faits qui ont caractérisé le dépouillement qui s’est déroulé les 24, 25 et 26 septembre 2007.

Irrégularité dans la création de la Sodeco
Le décret susmentionné a curieusement visé des protocoles d’accord inconnus par le Gouvernement : Les protocole d’accord avant cession du 18 juillet 2005 ne devrait plus être rappelé car sensé être annulé ; Le protocole d’accord de cession des actifs industriels de la Sonapra du 26 juin 2006, est gardé secret, non approuvé, et non connu du gouvernement. Les statuts tels que signés sont différents des statuts soumis à l’approbation du conseil des Ministres. L’annexe n°2 des statuts, relatifs à la désignation des premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes ont été soumis à blanc au Conseil des Ministres, alors que les statuts finalement signés, portent des noms et une composition déséquilibrée au détriment de l’Etat béninois. Ces noms d’Administrateurs et des Commissaires aux comptes, de même que la composition du Conseil d’Administration, n’ont pas été au préalable approuvés par le Conseil des Ministres.
Mais plus grave encore, il se trouve curieusement que la signature de l’un des administrateurs se retrouve sur les statuts alors même que celui-ci est absent du territoire national. La question qu’on pourrait alors se poser est de savoir quand et comment cela a pu être possible. Le même jour du 12 octobre, à la date de la prise du décret de création de la société s’est tenue une Assemblée générale dans les bureaux du Ministère d’Etat chargé de l’Economie. La tenue de cette Assemblée au cours de laquelle les dossiers et l’ordre du jour ont été transmis sur place aux ministres participants, sans que lesdits dossiers et ordre du jour aient été approuvés par le conseil des ministres, viole l’article l’acte uniforme Ohada relatif aux société commerciales et groupements d’intérêts économiques Gie aux termes duquel : « L’assemblée générale constitutive est convoquée à la diligence des fondateurs après l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds. La convocation est faite par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention de l’ordre du jour, du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée. La convocation est adressée à chaque souscripteur, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée ».
Le même jour du 12 octobre, il y a eu déclaration de souscription et de versement du tiers du capital social, soit un milliard de francs Cfa tout comme s’il n’existait pas d’apport en nature. La libération du capital en numéraire sans l’accord de la partie gouvernementale est illégale parce que occultant dès le départ, l’existence même de l’apport en nature que constituent les usines. En effet, l’acte uniforme prévoit que les apports en nature soient libérés intégralement lors de la constitution de la société. Par ailleurs, il a été cautionné une répartition juridiquement fausse constatée par le déséquilibre des membres du conseil d’administration au détriment de l’Etat : 1 représentant de l’Etat contre 4 en faveur des privés, alors même qu’aux termes de la loi, sauf clause contraire des statuts, les droits et obligations de chaque associé sont proportionnels au nombre de ses apports, qu’il soit fait lors de la constitution de la société au cours de la vie sociale.
Au regard de tout ce qui précède, il ne fait plus l’ombre d’aucun doute, à moins que l’on veuille rester aveugle, sourd et muet, qu’il y a eu malversation, manipulation, combine, faux et usage de faux au détriment de l’Etat béninois et donc du peuple tout entier. Il s’avère donc impérieux que le "maestro" de cette symphonie macabre accepte de faire profil bas et de quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Une chose est certaine, l’histoire retiendra qu’un certain argentier devenu Ministre d’Etat a marqué de façon scabreuse, la gestion des affaires à l’ère du changement.


Janvier Zocli
31 Octobre 2007


31/10/2007
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