Alain ADIHOU écrit au président pour qui il a fait campagne
LE BENINOIS LIBERE - - 15 février
‘’LE
BÉNIN NOTRE PAYS RESTE-T- IL UN ÉTAT DE DROIT ? SI OUI, MA DÉTENTION SE
JUSTIFIE-T-ELLE TOUJOURS’’ ?
Excellence,
Monsieur le Président de
En
deux ans, je vous écris pour la troisième fois. Dans ma première lettre, de mai
2006, je vous faisais le point sur les conspirations dont je me sentais être
l’objet et me savais victime dans le cadre du projet de réforme du système
électoral chez nous. La deuxième fois que je me suis adressé à vous, c’était
lorsque je vous ai fait ampliation de la lettre envoyée, en juillet 2007, au
Président de
Tout
d’abord, permettez-moi de vous féliciter, vous et votre gouvernement, pour la
décision salutaire que vous avez récemment prise en faveur de la réalisation de
Cependant,
en même temps que je me réjouis de cette décision, je voudrais attirer votre
attention sur ma préoccupation actuelle, toute simple, clairement perceptible
dans le titre de la présente lettre, à savoir : ‘’le Bénin, notre commune
patrie que vous avez la charge de diriger aujourd’hui, reste-il toujours un
État de droit ? Si oui, ma détention préventive prolongée depuis seize
(16) mois dans le cadre d’une instruction bloquée pour vices et anomalies de
procédure, se justifie-t-elle toujours’’ ?
Pour
vous aider à m’aider à répondre à ma double question, et ce faisant, donner à
l’opinion publique nationale et internationale l’occasion de se faire une idée
sur ce que je vis personnellement et de manière générale sur le quotidien des
droits de la personne humaine dans le Bénin d’aujourd’hui, je vous présente
ci-après en six (06) points mes observations sur les irrégularités et anomalies
de procédure qui ont entaché une instruction démarrée le 25 octobre 2006 et
bloquée depuis juillet 2007.
En
premier lieu, je relève avec grande surprise que je n’ai pas été soumis à
l’exigence pourtant péremptoire de prorogation régulière de mon mandat. Or,
dans le droit positif béninois, il n’existe nullement une détention préventive
à vie. Le législateur béninois a fixé à 6 mois la durée de validité de tout
mandat de dépôt décerné contre tout inculpé. Ce mandat ne peut être renouvelé
qu’à la double condition d’être soutenu préalablement par des réquisitions
motivées du ministère public et après quoi, par une ordonnance également
motivée du magistrat instructeur. La procédure applicable devant
En
second lieu,
En
troisième lieu, l’ordonnance de prorogation de détention préventive en date du
23 avril 2007 apparaît manifestement comme un acte de sauvetage. En effet, pour
être datée du 23 avril 2007, c’est que l’ordonnance était disponible dans les
délais. On ne peut donc expliquer sa non notification alors qu’il n’est
rapporté nulle part que madame le greffier en chef, habilitée à le faire, était
en état d’empêchement à cette date ou l’était le 24 avril 2007, la date limite,
encore moins les autres jours qui ont suivi et ceci jusqu’au terme de 14 jours.
A preuve, le 07 mai 2007, malgré la situation de grève dans les services
judiciaires, c’est elle-même qui s’est présentée à la prison civile de Cotonou
aux environs de 10h pour accomplir devant le Régisseur ce devoir de
notification. De même, elle a participé à l’audience d’instruction le 15 mai
2007 à laquelle la même notification a été reprise pour le compte de mes
avocats, et toujours en dépit de la situation de grève. Je note pour mémoire
que du 23 au 30 avril 2007, il n’y avait pas eu grève dans les services
judiciaires.
En
quatrième lieu, je constate que le Parquet général de
En
cinquième lieu, et en me fondant sur le motif de vacance de poste évoqué, je
m’interroge sur le sens et la portée de l’article 73 de la loi n°2001-35 du 21
février 2003 portant statut de la magistrature : « en cas de vacance
d’un emploi dans la magistrature ou lorsque le titulaire est absent pour congé
ou atteint par un empêchement l’obligeant à suspendre l’exercice de ses
fonctions, le service est assuré conformément aux dispositions ci-après :
…le Procureur Général près
En
sixième lieu, toujours par rapport à ma situation de détenu, je soutiens avec
force que ce n’est pas la date de la prise d’ordonnance de prorogation qui est
à prendre en considération mais celle à laquelle tout détenu en a pris
connaissance ou a été mis en mesure d’en prendre connaissance. Je rappelle
alors que, bien que datée du 23 avril 2007, ce n’est que le 07 mai 2007 à 10h
que j’ai été mis en mesure de prendre connaissance de ladite ordonnance.
Tout
magistrat peut porter sur une ordonnance la date qu’il veut. C’est seulement
celle de sa notification qui est opposable au détenu puisqu’à cette occasion,
le greffier recueille la signature et l’identité de ce dernier, et au besoin la
date et l’heure. Je précise par ailleurs qu’en l’espèce, en tant que détenu, je
ne dispose d’aucune possibilité ni moyen de droit pour vérifier la certitude
que l’ordonnance prorogeant ma détention a été effectivement prise le 23 avril
2007 si ce n’est que par la notification qui devait m’en être faite dans les
délais légaux de validité de mon mandat de dépôt, avec mention sur le double de
l’acte dont on devait me remettre copie.
Tout
magistrat, plus sérieusement un magistrat instructeur, tout parquetier, connaît
bien la règle. C’est pourquoi je demande simplement qu’à l’étape actuelle de la
procédure entachée de ces irrégularités et anomalies, justice me soit rendue, à
moins que nous ne soyons plus dans un État de droit.
En
effet, de mon avis de simple justiciable ne méconnaissant pas les textes et la
jurisprudence, les circonstances de la prise de l’ordonnance confirment le bien
fondé de ma demande de mise en liberté d’office, quitte à ce que l’instruction
continue sans mandat. Car, la non collaboration du Parquet Général de
Le
magistrat instructeur ne peut se donner le temps de son choix pour signifier à
un détenu la décision prorogeant sa détention et soutenir que ce délai mis à
l’accomplissement de cette formalité, de surcroît substantiel, n’a aucune influence
sur celle-ci, alors que la loi a fixé la durée du mandat de dépôt à proroger.
Il ne le peut davantage en ce qu’aucun détenu ne dispose d’aucune possibilité
au regard de la loi pour s’assurer de la certitude de la date de la prise de
l’ordonnance prorogeant sa détention, si ce n’est que par la notification qui
lui est faite avec remise de copie dans les délais légaux de validité du mandat
de dépôt à proroger. Dès lors que cette notification intervient manifestement
au-delà du terme du mandat de dépôt à proroger, c’est à bon droit que ce détenu
pourra soutenir qu’il y a incertitude sur la date de la prise de la décision
qui lui est notifiée.
Au
total, je soutiens que ma détention légale a pris fin le 24 avril 2007 à
minuit. Et c’est pourquoi, je garde l’espoir que le droit sera dit, que justice
me sera faite et que je recouvrirai bientôt ma liberté, l’instruction devant
continuer désormais sans mandat.
Conduire
l’instruction à son terme et en rendre compte à l’institution de
Ainsi
donc, Excellence, Monsieur le Président de
Il est
à noter, enfin, que dans la présente démarche, j’ai délibérément choisi de
n’aborder que l’aspect purement procédural d’un dossier multi facette.
Vous
remerciant par avance de l’attention et de l’intérêt que vous accorderez
personnellement à la présente démarche de ma part, je vous prie d’agréer,
Excellence, Monsieur le Président de
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