Adrien HOUNGBEDJI et le PRD avaient raison ! Saisie d'une requête du 14 juillet 2007 enregistrée à son Secrétariat le 16 juillet 2007 sous le numéro l786/l04/Rec, par laquelle les Députés du Parti du Renouveau Démocratique « Prd » , Mesdames Yibathou Sanni-Glèlè, Amoudathou Ahlonsou et. Messieurs Adrien Houngbedji, Ismaël Tidjani Serpos ; 'Raphaël Akotegnon, Timothée Gbediga, Kifouli Kakpo, Edmond Zinsou, Augustin Ahouanvoebla et Isidore Gnonlonfoun, sollicitent le contrôle de conformité à la Constitution de la loi portant institution du service militaire d'intérêt national votée par l'Assemblée Nationale en sa session extraordinaire du samedi 14 juillet 2007 ;
VU la Constitution du Il décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Christophe Kougniazonde en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requérants exposent : « La proposition de loi déposée par les Députés Chabi -Sika et autres a été adoptée alors qu'elle n'était accompagnée d'aucune proposition d'augmentation des recettes ou de diminution des charges publiques de l'Etat. » ; qu'ils allèguent : « L'adoption de cette proposition de loi . . . a manifestement pour conséquence une aggravation des charges publiques dans la mesure où ladite proposition de loi prévoit notamment : « Le recensement obligatoire .des assujettis au service militaire d'intérêt national »
« L'inscription des charges du service militaire d'intérêt national au budget général de l'Etat »
« Le versement à chaque appelé, pendant la durée du service militaire d'intérêt national, d'une indemnité mensuelle » ;
« La prise en charge par l'Etat de la totalité des soins de chaque appelé pendant la durée du service militaire d'intérêt national ; « La réparation des préjudices que chaque appelé pourrait subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission ».
De surcroît, le budget général de l'Etat n'a pas prévu les ressources nécessaires au financement des charges qu'impliquent l'adoption de la proposition de loi incriminée et la mise en œuvre de ses dispositions ; ce que reconnaît d'ailleurs explicitement l'article 15 de ladite proposition de loi qui dispose : « les charges du service militaire d'intérêt national sont inscrites au budget général de l'Etat qui prévoit les crédits nécessaires au fonctionnement et à investissement ».
Or, l'article 107 de la Constitution dispose sans équivoque que « les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économie équivalente ». En appui à l'article 107 de la Constitution, l'article 74.5 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale prévoit que « les propositions de lois dont l'adoption aurait pour conséquences, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, sont déclarées irrecevables par le Président de l'Assemblée Nationale si elles ne sont pas accompagnées d'une proposition, d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes, conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution ». » ; qu'ils poursuivent : « Pour avoir été adoptée sur une proposition de loi irrecevable en ce qu'elle a pour conséquence d'aggraver les charges publiques sans être accompagnée d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes, la proposition de loi votée portant institution du service militaire d'intérêt national adoptée par l'Assemblée Nationale réunie en session extraordinaire le samedi 14 juillet 2007, est par conséquent, manifestement contraire à la constitution... » ; qu'en conséquence, les requérants demandent à la Cour Constitutionnelle de « déclarer contraire aux dispositions de l'article 107 de la Constitution et de l'article 74.5 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, la proposition de loi votée en session extraordinaire le samedi 14 juillet 2007 et portant institution du service militaire d'intérêt national adoptée par l'Assemblée Nationale » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 107 de la Constitution : « Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes » ; que selon l'article 74.5 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale : « Les propositions de lois dont l'adoption aurait pour conséquences, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, sont déclarées irrecevables par le Président de l'Assemblée Nationale si elles ne sont pas accompagnées d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes, conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution » ;
Considérant qu'en réponse aux mesures d'instruction de la Haute Juridiction, le Président de l'Assemblée Nationale a transmis à la Cour copie de la correspondance du Ministre chargé des Relations avec les Institutions, 'porte-parole du Gouvernement, enregistrée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 2007 ; que selon ladite correspondance : « A l'occasion de l'examen de la proposition de loi sur le service militaire à la plénière de l'Assemblée Nationale, les Honorables ont relevé que la proposition de loi n'était pas accompagnée des mesures indiquant les sources de financement de cette initiative. Je voudrais à cet égard vous préciser que l'incidence budgétaire de cette mesure au titre de l'exercice 2007 st évaluée par le Gouvernement à un montant de 5,9 milliards de Fcfa prévu pour être imputé aux charges non réparties du budget national. Le Gouvernement l'a inscrit dans le cadre du collectif budgétaire qui sera prochainement soumis à l'appréciation et à l'approbation de l'Assemblée Nationale » ;
Considérant que les articles 12 et 14 de la loi querellée indiquent : « Le financement du service militaire national est assuré principalement par le budget national dépenses relatives au service militaire national sont budget national. Les dépenses relatives au service militaire national sont inscrites au Budget du Ministère chargé de la défense nationale qui prévoit les crédits nécessaires au fonctionnement, à l'investissement et au soutien de ce service » ; « Le service militaire national obéit au principe du bénévolat. Toutefois, pendant la durée de ce service militaire national, chaque appelé a droit à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret, et à la prise en charge par l'Etat de la totalité de ses soins de santé. Il a également droit à la réparation des préjudices qu'il aurait subis dans l'exercice de sa mission et conformément aux textes en vigueur » ;
Considérant qu'il ressort de la lecture combinée et croisée de ces dispositions et de la correspondance du Ministre chargé des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, que l'adoption de la loi sur le service militaire d'intérêt national aura pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique ; qu'une telle proposition ne peut donc être recevable que si elle est accompagnée d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes conformément aux articles 107 de la Constitution et 74.5 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale. Précités, que cette proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes doit donc émaner des députés qui ont proposé la loi et non du Gouvernement ; qu'en acceptant cette proposition de loi, le Président de l'Assemblée Nationale a méconnu les dispositions des articles 107 de la Constitution et 74.5 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ; qu'il s'ensuit que l'adoption dans ces conditions de la loi portant institution du service militaire d'intérêt national est contraire à la Constitution ;
DECIDE :
Article 1er. La loi portant institution du service militaire d'intérêt national votée par l'Assemblée Nationale en sa session extraordinaire du Samedi 14 juillet 2007 est contraire à la Constitution. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mesdames Yibathou Sanni-Glèlè, _. Amoudathou Ahlonsou, Messieurs Adrien Houngbèdji, Ismaël Tidjani Serpos, Raphaël Akotegnon, Timothée Gbediga, Kifouli Kakpo, Edmond Zinsou, Augustin Ahouanvoebla et Isidore Gnonlonfoun, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président de la République et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le six août deux mille sept,
Conceptia D. Ouinsou Président
Jacques D. Mayaba Vice- Président
Pancrace Bratrier Membre
Christophe Kougniazonde Membre
Lucien Sebo Membre
Le Rapporteur, Christophe C. Kougniazondé
Le Président, Conceptia D. Ouinsou