Règles particulières pour les élections communales et municipales:
Les insuffisances relevées par
Les
dispositions des articles 22 et 51 de la loi fixant les règles particulières
applicables aux élections des membres des conseils communal, municipal et à la
désignation des membres des conseils de village ou de quartier de ville, ne
sont pas conformes à
Saisie d’une requête du 05 octobre
2007 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 060-C/152/Rec,
par laquelle le Président de
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Conceptia L. D. Ouinsou en
son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que l’examen de la loi
déférée révèle que certaines de ses dispositions sont conformes à la
constitution sous réserve d’observations, d’autres sont non conformes et que
d’autres sont conformes à
En ce qui concerne les dispositions
conformes sous réserve d’observations :
Considérant que certaines dispositions
sont conformes à la constitution sous réserve d’observations ;
Trois (03) vocables différents, à
savoir : « élection, désignation et consultation démocratique »
ont été utilisés dans le texte de loi
De la lecture de l’ensemble du texte,
il apparaît que tous les Conseils qu’ils soient communaux, municipaux, de
village ou de quartier de ville, sont des conseils élus. Il est indiqué de procéder
à une harmonisation en employant le même vocable « élection » dans
l’ensemble du texte (confère Dcc 99-052 du 24 novembre 1999).
Il y a également lieu de
corriger : « les règles particulières applicables aux élections des
membres des conseils communaux ou municipaux ... au lieu de conseil communal ou
municipal ». En conséquence, reformuler l’intitulé du texte de loi ainsi
qu’il suit : « Loi n° 2007-28 fixant les règles particulières
applicables aux élections des membres des conseils communaux ou municipaux et
des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, en République du
Bénin ». Article 8. ln fine, écrire : « ... 49 membres dans les
communes de plus de 600.000 habitants ».
Article 26.alinéa 3.- Harmoniser avec
l’article 35.2 en donnant la possibilité à tout électeur de contester la
régularité de l’élection des membres du conseil de village ou de quartier de
ville. Article 33.- Ajouter à la liste des citoyens inéligibles, les agents
prévus aux deux premiers tirets de l’article 22.
Article 50. Point 5 : Au lieu
de : « pour lequel il brigue un mandat », écrire plutôt :
« de l’arrondissement concerné par l’élection ». Point 6 : Au
lieu de : « La déclaration doit mentionner », écrire plutôt :
« La déclaration doit comporter : un certificat de nationalité, un
extrait de casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance ou toute autre
pièce en tenant lieu et un certificat de résidence ».
Les points 7 et 8 deviennent les
alinéas 2 et 3 de l’article 50. Il s’agira de supprimer les numérotations de ces
deux anciens tirets et commencer les phrases par des lettres majuscules.
Dernier alinéa : sans changement.
Article 52. Reformuler la phrase en
rajoutant après : « après alliance de partis ou candidats
indépendants peuvent se pourvoir ... jours. ». (Confère article 48 de la
loi).
Adopter la même formulation que celle
de l’article 50. En ce qui concerne les dispositions non-conformes à
Reformuler l’article 22 ainsi qu’il
suit : « Ne peuvent être élus adjoints au Maire, les Conseillers
communaux salariés du Maire à titre privé en vertu du principe de l’égal accès
aux fonctions politiques ».
Article 51.« Si plusieurs listes
adoptent le même titre, la même couleur, le même emblème
Article 1ont conformes à la
constitution sous réserve d’observations, tous les articles du texte dans
lesquels les vocables « désignation » et « consultation
démocratique » ont été utilisés à la place d’élection ainsi que les
dispositions des articles 8, 26 alinéa 3, 33, 50 points 5 et 6, 52, 57,
l’intitulé du chapitre I (titre II), le titre du chapitre II, tout le chapitre
II (titre II), l’intitulé du chapitre II du titre V, Article 2.-
Sont non conformes à la constitution
les dispositions des articles 22 et 51.
Article 3.-Toutes les autres
dispositions de la présente loi sont conformes à la constitution. La présente
décision sera notifiée au Président de
Les dispositions des articles 22 et 51 en
question
Article 22 : Ne peuvent être élus
ni maire ou adjoints, ni même exercer temporairement les fonctions communales
ou municipales :
les agents de l’Etat employés
dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur la
commune ;
les agents chargés des recettes
communales ;
les conseillers communaux
salariés du maire à titre privé.
Article 51 : Si plusieurs listes
adoptent le même titre, la même couleur, le même emblème ou le même signe,
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