"LE BLOG DU Pr JOËL AÏVO"

Règles particulières pour les élections communales et municipales:

 Les insuffisances relevées par la Cour

Les dispositions des articles 22 et 51 de la loi fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des conseils communal, municipal et à la désignation des membres des conseils de village ou de quartier de ville, ne sont pas conformes à la Constitution. C’est la substance de la décision Dcc 07-111 rendue par les sages de la Cour constitutionnelle après avoir été saisie par le chef de l’Etat qui soumet au contrôle de conformité à la constitution la loi N° 2007-28. Lire l’intégralité de la décision. ...

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 05 octobre 2007 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 060-C/152/Rec, par laquelle le Président de la République, chef de l’Etat, chef du Gouvernement, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, soumet au contrôle de conformité à la Constitution la Loi n° 2007-28 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communal, municipal et à la désignation des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, en République du Bénin, votée par l’Assemblée nationale le 24 septembre 2007 ;

la Constitution du 11 décembre 1990 ;

la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Conceptia L. D. Ouinsou en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que l’examen de la loi déférée révèle que certaines de ses dispositions sont conformes à la constitution sous réserve d’observations, d’autres sont non conformes et que d’autres sont conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions conformes sous réserve d’observations :

Considérant que certaines dispositions sont conformes à la constitution sous réserve d’observations ;

Trois (03) vocables différents, à savoir : « élection, désignation et consultation démocratique » ont été utilisés dans le texte de loi

De la lecture de l’ensemble du texte, il apparaît que tous les Conseils qu’ils soient communaux, municipaux, de village ou de quartier de ville, sont des conseils élus. Il est indiqué de procéder à une harmonisation en employant le même vocable « élection » dans l’ensemble du texte (confère Dcc 99-052 du 24 novembre 1999).

Il y a également lieu de corriger : « les règles particulières applicables aux élections des membres des conseils communaux ou municipaux ... au lieu de conseil communal ou municipal ». En conséquence, reformuler l’intitulé du texte de loi ainsi qu’il suit : « Loi n° 2007-28 fixant les règles particulières applicables aux élections ­des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, en République du Bénin ». Article 8. ln fine, écrire : « ... 49 membres dans les communes de plus de 600.000 habitants ».

Article 26.alinéa 3.- Harmoniser avec l’article 35.2 en donnant la possibilité à tout électeur de contester la régularité de l’élection des membres du conseil de village ou de quartier de ville. Article 33.- Ajouter à la liste des citoyens inéligibles, les agents prévus aux deux premiers tirets de l’article 22.

Article 50. Point 5 : Au lieu de : « pour lequel il brigue un mandat », écrire plutôt : « de l’arrondissement concerné par l’élection ». Point 6 : Au lieu de : « La déclaration doit mentionner », écrire plutôt : « La déclaration doit comporter : un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu et un certificat de résidence ».

Les points 7 et 8 deviennent les alinéas 2 et 3 de l’article 50. Il s’agira de supprimer les numérotations de ces deux anciens tirets et commencer les phrases par des lettres majuscules.

Dernier alinéa : sans changement.

Article 52. Reformuler la phrase en rajoutant après : « après alliance de partis ou candidats indépendants peuvent se pourvoir ... jours. ». (Confère article 48 de la loi).

Adopter la même formulation que celle de l’article 50. En ce qui concerne les dispositions non-conformes à la Constitution : Considérant que certaines dispositions de la loi sont non conformes à la constitution ; Article 22dernier tiret.- Détacher les deux premiers tirets et les ajouter à la liste des citoyens inéligibles prévue à l’article 33.

Reformuler l’article 22 ainsi qu’il suit : « Ne peuvent être élus adjoints au Maire, les Conseillers communaux salariés du Maire à titre privé en vertu du principe de l’égal accès aux fonctions politiques ».

Article 51.« Si plusieurs listes adoptent le même titre, la même couleur, le même emblème la Commission électorale nationale autonome statue sans recours possible ». Aux termes de l’artic1e 131 alinéa 2 de la constitution, la Cour Suprême est « compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales ». Il en découle que la Cena ne peut juger en premier et dernier ressort un contentieux local sans que la Cour suprême soit saisie d’autant que l’article 52 prévoit un recours devant la Cour suprême. Supprimer en conséquence le groupe de mots « sans recours possible ». En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution : Considérant que toutes les autres dispositions de la loi sont conformes à la constitution ;

Article 1ont conformes à la constitution sous réserve d’observations, tous les articles du texte dans lesquels les vocables « désignation » et « consultation démocratique » ont été utilisés à la place d’élection ainsi que les dispositions des articles 8, 26 alinéa 3, 33, 50 points 5 et 6, 52, 57, l’intitulé du chapitre I (titre II), le titre du chapitre II, tout le chapitre II (titre II), l’intitulé du chapitre II du titre V, Article 2.-

Sont non conformes à la constitution les dispositions des articles 22 et 51.

Article 3.-Toutes les autres dispositions de la présente loi sont conformes à la constitution. La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et publiée au journal officiel.

Les dispositions des articles 22 et 51 en question

Article 22 : Ne peuvent être élus ni maire ou adjoints, ni même exercer temporairement les fonctions communales ou municipales :

- les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur la commune ;
- les agents chargés des recettes communales ;
- les conseillers communaux salariés du maire à titre privé.

Article 51 : Si plusieurs listes adoptent le même titre, la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission électorale nationale autonome statue sans recours possible dans un délai de huit (08) jours en accordant la priorité du choix à la liste qui est traditionnellement dépositaire ou à défaut à celle qui a été déposée la première.



08/11/2007
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