riche et magouille :
Le Professeur Albert Tévoèdjrè en rébellion contre la Cour Constitutionnelle |
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Écrit par La Nouvelle Tribune du 17/06/2008 | |
La Cour Constitutionnelle présidée par Mme
Conceptia OUINSOU a été amenée à la fin de son mandat à examiner la
conformité à la Constitution du décret n°2006 – 417 du 25 Août 2006
portant création, attribution, organisation et fonctionnement de
l’organe présidentiel de médiation. (OPM). La
question à trancher était relativement simple. Le Président de la
République peut- il en vertu de la constitution, créer par décret
l’organe présidentiel de médiation et lui confier des attributions qui
relèvent exclusivement du législateur ? A
cet égard, la décision de la Haute Juridiction peut revêtir une grande
importance dans la mesure où c’est l’esprit de notre constitution qui
est en cause. Mais, avant d’aller plus loin, il est nécessaire d’insister sur deux points qui nous paraissent préoccupants. Le
premier est relatif à un simple constat que le citoyen ordinaire a pu
faire : celui de la capacité de la Cour Constitutionnelle à résoudre
dans un délai extrêmement bref, certains problèmes juridiques très
complexes (par exemple, la suspension de l’exécution des décisions de
justice) et à laisser pendant vingt et un (21) mois ( le recours contre
le décret créant l’Opm date de septembre 2006 ) d’autres problèmes juridiques simples et moins complexes. Le
second point concerne le caractère de tricherie et de magouille que
recèle la démarche du Professeur Albert TEVOEDJRE. En effet, tout
laisse croire que c’est bien après la réponse de Mr Edouard A. OUIN –
OURO, directeur adjoint de cabinet civil du Président de la République
aux mesures d’instructions ordonnées par la Cour Constitutionnelle que
le Professeur Albert TEVOEDJRE a transmis dans la précipitation en mars
2008, un autre texte à la signature du Chef de l’Etat pour réorganiser
l’organe Présidentiel de médiation. Il s’agit là d’une démarche indigne
et immorale qui disqualifie quelqu’un qui prétend au poste de médiation
dans un Etat de droit. La démarche est immorale parce qu’elle induit
délibérément le Chef de l’Etat en erreur et jongle pour sauver
uniquement des intérêts personnels au détriment de la République. Cela
étant, et au-delà des manœuvres qui visent manifestement à ne pas
examiner dans le délai constitutionnel de trente (30) jours, la requête
des requérants, ou à induire de façon délibérée le Chef de l’Etat en
erreur, c’est l’attitude du Professeur Albert TEVOEDJRE qui nous paraît
très inquiétante et menaçante pour l’Etat de Droit et notre démocratie. En
effet, le «médiateur» Albert TEVOEDJRE, en réaction à la décision
unanime des sept juges constitutionnels est intervenu sur plusieurs
chaînes de télévision privées pour faire des mises au point et informer
l’opinion publique béninoise que le décret querellé (appelé par lui
décret de lancement de l’OPM) n’est plus en vigueur et qu’entre temps,
le Chef de l’Etat aurait pris un autre décret pour redéfinir la mission
de l’organe présidentiel de médiation. Mais le Professeur ne nous dit
pas en quoi la nouvelle mission de l’organe présidentiel de médiation
est fondamentalement différente de la précédente. Il
ne s’agit pas dans le cas d’espèce d’une affaire de décret. L’autorité
attachée aux décisions de la Cour Constitutionnelle s’étend non
seulement au dispositif, mais aux motifs qui en sont le soutien
nécessaire. L’attitude
du Professeur Albert TEVOEDJRE marque incontestablement, le
franchissement d’un degré de rébellion quant au respect dû aux
décisions de la Cour Constitutionnelle. De
l’exposé des solutions adoptées dans cette jurisprudence, il se dégage
un certain nombre de principes relatifs à la création, à l’organisation
et au fonctionnement de l’organe présidentiel de médiation. Dans
un considérant de principe, la Haute Juridiction juge que» l’organe
présidentiel de médiation, bien que déclaré placé sous l’autorité
directe du Chef de l’Etat… n’en demeure pas moins, dans son
organisation, son fonctionnement et ses attributions une administration
autonome ; qu’une telle administration ne peut être créée que par la
loi…». On
déduit de cette formule que la Haute Instance a déterminé la compétence
législative. La décision de la Cour Constitutionnelle marque que non seulement
le législateur est compétent pour créer l’organe présidentiel de
médiation, mais aussi pour définir le cadre et les principes de
fonctionnement. Ce n’est donc pas un problème de décret ; c’est un problème de fond, une question substantielle disent les juristes. La
violation de la constitution peut être aussi observée lorsque la Haute
Juridiction constate «qu’en disposant comme il l’a fait, … il
y a violation des dispositions de l’article 114 et 117 de la
constitution selon lesquelles la Cour Constitutionnelle est l’organe
régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des
pouvoirs publiques». Ce qui, au-delà de cette affaire, donne un intérêt à la décision de la Cour Constitutionnelle, c’est bien évidemment l’affirmation de l’autorité de la chose jugée des décisions de la Cour Constitutionnelle et des conséquences qui en découlent. Le
Professeur Albert TEVOEDJRE veut-il refuser aux décisions prises par la
Cour Constitutionnelle, le caractère juridictionnel entraînant, aux
termes de l’article 124 d’une décision qui n’est susceptible d’aucun
recours ? La décision de la Cour Constitutionnelle a une autorité
absolue de la chose jugée ; elle s’impose à toutes les autorités
politiques, administratives et à tous les tribunaux judiciaires et
administratif de notre pays. Les
principes généraux de la procédure sont applicables dans le cas
d’espèce au nouveau décret puisqu’il s’agit de la même cause et du même
objet. Dans
plusieurs décisions assez récentes (RAVEC ; Suspension des décisions de
justice) ; la Cour Constitutionnelle a déclaré les décrets pris par le
Président de la République contraires à la Constitution. Le Président
de la République, Chef de l’Etat s’est incliné. Il n’a pas posé
d’autres actes pour continuer le même objet (le RAVEC par exemple). L’Assemblée
Nationale généralement frondeuse s’acquitte le plus souvent même avec
célérité de son obligation de rendre Constitutionnelle une loi
ordinaire censurée par la Cour Constitutionnelle. Quelle
que soit l’hypothèse à retenir, la contestation de la décision de la
Cour Constitutionnelle est un mauvais exemple, un coup porté
volontairement à notre loi fondamentale. Les
proclamations de foi à respecter les décisions de la Cour
Constitutionnelle ne doivent pas conduire à ne pas les appliquer parce
que les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif ont aussi
une autorité de chose jugée. Le
Professeur Albert TEVOEDJRE doit tirer toutes les conséquences de la
décision DCC – 08 – 66 de la Cour Constitutionnelle et fermer les
portes de l’organe présidentiel de médiation jusqu’au vote d’une loi. Il y va de l’affirmation de l’Etat de droit et du respect de notre Constitution. Issa Souleymane BOUKARI |
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